En Fait

Le 25 mars 1988, le service des impôts du canton de Zurich a signalé à la Caisse de compensation des employeurs zurichois un revenu d'activité indépendante de Fr. 109'713.-- en 1985 et de Fr. 130'143.-- en 1986 pour Arthur F. Sur cette base et après déduction des cotisations personnelles, la Caisse de compensation a calculé un revenu annuel moyen de Fr. 127'110.--, sur lequel elle a perçu les cotisations d'assurances sociales personnelles de l'assuré pour les années 1988 et 1989.

Arthur F. a fait valoir auprès de la Commission de recours AVS du canton de Zurich que, conformément à l'art. 18 al. 3 RAVS, les cotisations des travailleurs indépendants à des formes reconnues d'épargne liée (3e pilier) devraient être déduites du revenu brut comme frais justifiés par l'exploitation. Dans son cas, cette cotisation s'est élevée à Fr. 17'402.-- en 1986.

La Commission de recours a rejeté le recours.

En Droit

Selon l'art. 9 al. 2 LAVS, le Conseil fédéral peut, si nécessaire, autoriser d'autres déductions du revenu brut provenant d'une activité indépendante. À l'art. 18 al. 3 RAVS, le Conseil fédéral a stipulé que les cotisations personnelles aux institutions de prévoyance professionnelle (2e pilier) peuvent être déduites du revenu brut dans la mesure correspondant habituellement à la part de l'employeur à ces cotisations.

Cependant, ni l'art. 9 al. 2 LAVS ni l'art. 18 al. 3 RAVS ne prévoient que les cotisations du travailleur indépendant aux institutions du 3e pilier (autres formes de prévoyance reconnues servant à la prévoyance professionnelle) puissent être déduites du revenu brut d'activité. Le 3e pilier est une prévoyance individuelle, principalement…