En Fait

Dans ce cas, il s'agissait de savoir si l'employeur Bonetti avait droit à l'indemnisation en cas de mauvais temps pour l'interruption de travail du 16 au 21 janvier 1984. L'Office fédéral de l'industrie, des arts et métiers et du travail (OFIAMT) a fait opposition à la poursuite du versement de l'indemnisation, car la déclaration de l'interruption de travail du 23 janvier 1984 n'avait pas été effectuée dans le délai légal prescrit.

L'entreprise de construction Bonetti avait annoncé au Bureau cantonal de l'industrie, des arts et métiers et du travail d'Uri le 20 décembre 1983 que les travaux sur quatre chantiers à Andermatt et Hospental seraient interrompus à partir du 9 janvier 1984 en raison des conditions météorologiques. Le bureau cantonal n'avait d'abord pas fait opposition au versement de l'indemnisation en cas de mauvais temps. Cependant, il a fait opposition à la poursuite du versement de l'indemnisation, qui a été demandée par la déclaration du 23 janvier 1984 pour l'interruption de travail du 16 au 21 janvier 1984. Le bureau cantonal a justifié l'opposition en disant que pour une interruption de travail ininterrompue de longue durée, la déclaration doit être renouvelée chaque semaine. Comme la première déclaration n'a pas été renouvelée le 16 janvier 1984, l'interruption de travail du 16 au 21 janvier 1984 ne peut pas être indemnisée.

En Droit

Le Tribunal fédéral des assurances est arrivé à la conclusion que la disposition de l'art. 45 al. 1 LACI, selon laquelle l'employeur doit déclarer immédiatement à l'office cantonal s'il veut faire valoir une indemnisation en cas de mauvais temps pour ses employés, ne constitue pas une simple prescription d'ordre, mais une condition formelle d'octroi du droit. Par conséquent, l'interruption de travail due aux conditions météorologiques qui a été déclarée tardivement sans motif valable n'est indemnisable qu'à partir du jour de la déclaration…