En Fait

La Société immobilière Constellation-Ouest loue deux appartements à Genève à Jean-Pierre Dubois et Armand Muller. Le 24 mai 1974, elle a notifié aux locataires une augmentation de loyer à compter du 1er octobre 1974. Dubois et Muller ont contesté individuellement cette augmentation. La bailleresse a déposé une requête conjointe auprès de la Chambre des baux et loyers afin que les augmentations de loyer litigieuses soient déclarées non abusives. La Chambre des baux et loyers a ordonné à la bailleresse de produire des documents sur le montant des fonds propres investis et le rendement de ces fonds. La bailleresse a refusé de produire ces documents en invoquant l'art. 15 let. a de l'Arrêté fédéral sur les mesures contre les abus dans le secteur locatif (AMSL). Le tribunal de première instance a rejeté les demandes d'augmentation de loyer au motif que la bailleresse n'avait pas produit les documents requis. La bailleresse a interjeté appel, lequel a été déclaré irrecevable par la Cour d'appel de Genève.

En Droit

1. Le Tribunal fédéral examine d'abord la recevabilité de l'appel de la bailleresse. Il constate que les augmentations de loyer pour Dubois et Muller doivent être additionnées, car il s'agit d'une procédure conjointe et d'un jugement unique. Ainsi, le montant litigieux dépasse 8'000 francs, ce qui fonde la recevabilité de l'appel. 2. Le Tribunal fédéral examine le rapport entre l'art. 14 et l'art. 15 AMSL. Il considère que l'art. 14 est la disposition générale qui définit ce qu'est un loyer abusif. L'art. 15, quant à lui, énumère les cas dans lesquels un loyer n'est en règle générale pas considéré comme abusif. Cependant, le respect d'une des conditions de l'art. 15 n'exclut pas automatiquement que le loyer puisse être considéré comme abusif au sens de l'art. 14. 3. En l'espèce, la bailleresse a fait valoir que les loyers ne dépassent pas les loyers usuels de la région (art. 15 let. a AMSL). Le Tribunal fédéral estime erroné que les…