En Fait
Le cas concerne un individu, [A.], qui a été condamné pour possession de matériel pornographique impliquant des mineurs et pour avoir utilisé un moyen de communication électronique pour harceler une mineure. Le tribunal cantonal a prononcé une interdiction d'exercer toute activité professionnelle ou extra-professionnelle impliquant un contact régulier avec des mineurs. [A.] a fait appel de cette décision, demandant que l'interdiction soit levée en vertu de l'article 67 alinéa 4bis du Code pénal suisse (CP), qui permet aux tribunaux de renoncer à l'interdiction dans des cas exceptionnels.
Les faits de l'affaire sont les suivants : [A.] a téléchargé et possédé des fichiers image à caractère pornographique impliquant des mineurs, et a également harcelé une mineure par le biais d'un moyen de communication électronique. Le tribunal cantonal a considéré que ces actes justifiaient une interdiction d'exercer toute activité impliquant des mineurs, en raison du risque de récidive.
En Droit
Le tribunal fédéral a examiné les conditions cumulatives pour renoncer à l'interdiction d'exercer une activité, telles que prévues à l'article 67 alinéa 4bis CP. Il a considéré que le cas d'A. ne remplissait pas ces conditions, car il ne s'agissait pas d'un cas particulièrement léger et que l'interdiction était nécessaire pour prévenir de nouvelles infractions.
Le tribunal a également examiné les exceptions à l'interdiction, telles que prévues à l'article…