En Fait
Le juge d'instruction A. mène une enquête pénale contre Mme X. pour faux témoignage. Dans le cadre de cette enquête, le juge d'instruction a demandé l'autorisation de faire témoigner le fonctionnaire W. du service des douanes et de produire les documents pertinents. La Direction générale des douanes et le Département fédéral des finances et des douanes ont refusé cette demande. Le juge d'instruction A. s'est alors adressé à la Chambre d'accusation du Tribunal fédéral pour obtenir l'autorisation de faire témoigner le fonctionnaire W.En Droit
La Chambre d'accusation du Tribunal fédéral a décidé que la demande d'autorisation du fonctionnaire W. à témoigner et à produire des documents constituait une entraide judiciaire au sens des art. 352 et suivants du Code pénal suisse, sur laquelle le Tribunal fédéral devait statuer. Le Tribunal fédéral est arrivé à la conclusion que le Département fédéral des finances et des douanes avait à juste titre refusé l'autorisation.
Selon l'art. 28 de la loi fédérale sur le statut des fonctionnaires (LPers), un fonctionnaire ne peut témoigner sur des faits dont il a eu connaissance dans l'exercice de ses fonctions qu'avec l'autorisation de l'autorité compétente. L'autorisation ne peut être refusée que si les intérêts généraux du pays l'exigent ou si l'autorisation entraverait de manière substantielle l'accomplissement des tâches de l'administration.
En l'espèce, le Tribunal fédéral est arrivé à la conclusion que l'autorisation du…