En Fait

Le défunt, de nationalité suisse et domicilié en Suisse, est décédé le 19 mai 2003. Il a institué la Fondation S. comme héritière universelle par testament olographe du 12 mai 1999. Sa veuve T. et sa fille V. ont été réduites à leur réserve héréditaire. Le 22 avril 2002, le défunt a également fait des legs particuliers. Le 9 mai 2003, il a nommé l'avocat Z. comme exécuteur testamentaire. L'exécuteur testamentaire Z. a intenté une action en pétition d'hérédité et en reddition de comptes contre les établissements liechtensteinois F. AG, Establishment Y. en liquidation et Establishment X., réclamant la restitution de 25 œuvres d'art et de tous les autres biens et créances appartenant à la succession. Le tribunal du dernier domicile du défunt en Suisse a été déclaré compétent pour connaître de cette action.

En Droit

Le Tribunal fédéral a jugé que l'action intentée par l'exécuteur testamentaire constituait bien une action en pétition d'hérédité au sens de l'art. 598 CC. Bien que le demandeur invoque également des prétentions contractuelles, son action se fonde principalement sur sa qualité d'héritier. Les défendeurs, qui ne sont pas héritiers, font valoir des titres particuliers (donation, achat) pour justifier leur possession des biens successoraux. Dans ce cas, le juge doit examiner préalablement la validité de ces titres particuliers, ce qui relève de la compétence du tribunal du dernier domicile du défunt en Suisse en vertu de l'art. 86 al. 1 LDIP.

S'agissant de la demande en reddition de comptes, le Tribunal fédéral a considéré qu'elle était également de nature…