En Fait

Les recourants se sont vu céder des prétentions en responsabilité contre les organes de la société B. AG en liquidation et les ont fait valoir dans la liquidation de la faillite de la succession du défunt H., décédé en 1976. Ils ont demandé à l'office des faillites d'Einsiedeln d'inscrire leur créance litigieuse à titre de mémoire dans le plan de collocation. L'office des faillites a rejeté cette demande, ce qui a été confirmé par les instances inférieures.

En Droit

1. Le Tribunal fédéral confirme que la litispendance n'est pas le critère déterminant pour juger si une affaire fait l'objet d'un procès au sens de l'art. 63 al. 1 LP. Le but de cette disposition est d'épargner aux créanciers de la faillite d'avoir à recommencer un procès déjà en partie instruit après la publication du plan de collocation. 2. L'instruction d'un procès commence au plus tôt avec la motivation de la demande, dans laquelle la créance est étayée et les moyens de preuve sont indiqués. La simple tenue d'une tentative de conciliation ne suffit pas à cet égard. 3. Étant donné…