En Fait

Y. a été membre du conseil d'administration de la société Z. AG du 13 janvier 1966 au 19 mai 1982. Le 25 avril 1983, le tribunal cantonal de Schwytz a homologué un concordat avec cession partielle de l'actif en faveur de la société Z. AG. Dans ce cadre, Z. AG a cédé une partie de son patrimoine aux créanciers pour liquidation et répartition. La liquidatrice a également cédé les actions en responsabilité de droit des sociétés à l'encontre des anciens membres du conseil d'administration et de l'ancien organe de contrôle à la société X. Corporation ainsi qu'à un autre créancier.

Par une action du 14 septembre 1987, la société X. Corporation a mis en cause la responsabilité de Y. en vertu du droit des sociétés. Le tribunal de district a rejeté la demande, ce que le tribunal supérieur du canton de Lucerne a confirmé. La demanderesse X. Corporation a interjeté appel du jugement du tribunal supérieur, lequel a été partiellement admis par le Tribunal fédéral.

En Droit

Le Tribunal fédéral a décidé que l'art. 758 aCC s'applique par analogie aux concordats judiciaires par lesquels seule une partie des actifs est cédée aux créanciers pour liquidation, dans la mesure où les actions en responsabilité de droit des sociétés font partie de ces actifs cédés. Ainsi, le droit de la société est remplacé par une créance unique de l'ensemble des créanciers, avec le régime correspondant des exceptions.

Toutefois, la question de savoir si les actions en responsabilité faisaient effectivement partie des actifs cédés aux créanciers pour liquidation relève de l'interprétation du concordat. Comme le jugement…