En Fait

Le présent cas concerne l'exercice du droit de visite par le père divorcé à l'égard de ses deux filles. Le Tribunal cantonal avait limité le droit de visite revendiqué par le père, car les enfants, en particulier la fille aînée, s'y opposaient fermement. La mère a alors formé un recours auprès du Tribunal fédéral.

Le Tribunal fédéral devait juger si la limitation du droit de visite du père était légitime ou s'il fallait supprimer complètement le droit de visite. Il s'agissait de savoir dans quelle mesure la volonté de l'enfant doit être prise en compte dans l'aménagement du droit de visite et quand un danger pour le bien-être de l'enfant justifie la suppression ou la limitation du droit de visite.

En Droit

Le Tribunal fédéral explique que la volonté de l'enfant ne doit pas être le seul critère déterminant dans l'aménagement du droit de visite. Certes, l'attitude de l'enfant envers le parent non titulaire de l'autorité parentale doit être prise en compte, mais une opposition de l'enfant n'entraîne pas automatiquement un danger pour son bien-être qui justifierait la suppression du droit de visite.

Il faut plutôt examiner dans chaque cas pourquoi l'enfant adopte une telle attitude d'opposition et si l'exercice du droit de visite met réellement en danger le bien-être de l'enfant. C'est d'abord le juge du divorce qui doit décider conformément à l'art. 156 CC, puis également le juge des modifications conformément à l'art. 157 CC.

Un critère…