En Fait

La recourante A.X.-Y., née en 1959, est la fille de B.R. et C.R. En 1964, le mariage de ses parents a été divorcé et la mère s'est remariée peu après avec Y. À la demande de la mère, le Conseil d'État du canton de Schaffhouse a autorisé en 1967 que A.R. et ses deux frères prennent le nom de famille "Y.". A.Y. a acquis par son mariage en 1989 le nom de famille "X." et a depuis porté le nom d'alliance "X.-Y.".

En 2008, A.X.-Y. a demandé au bureau communal du canton de Zurich de changer son nom de "X.-Y." en "R. X.". La Direction de la justice et des affaires intérieures du canton de Zurich a rejeté la demande, tout comme le Tribunal supérieur du canton de Zurich. A.X.-Y. a alors recouru en matière civile au Tribunal fédéral.

En Droit

Le Tribunal fédéral a rejeté le recours. Il a expliqué que le nom civil d'une personne est en principe immuable. Un changement de nom ne peut être autorisé que pour des motifs importants, si l'intérêt du titulaire du nom à un nouveau nom l'emporte sur celui de la collectivité et de l'administration à l'immutabilité du nom.

En l'espèce, le Tribunal fédéral n'a pas vu de tels motifs importants. La recourante s'est certes prévalue de problèmes psychiques qui pourraient être atténués par le changement de nom. Cependant, le certificat médical qu'elle a produit n'a pas été jugé suffisamment compréhensible pour établir le lien médical entre le changement de nom et la résolution de ses problèmes psychiques.

En…