En Fait
Le cas concerne un Suisse, Jean [B.], qui a commis des attentats à la pudeur sur un enfant suisse, Georges X, âgé de moins de 12 ans, lors d'un séjour en Italie. Le père de la victime n'a pas déposé plainte, ayant été induit en erreur par le magistrat instructeur qui lui a dit que les crimes reprochés à [B.] étaient poursuivis d'office. Le Tribunal correctionnel du district de Vevey a condamné [B.] à une peine de deux ans et demi d'emprisonnement pour attentat à la pudeur des enfants. La Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal vaudois a confirmé ce jugement, estimant que le principe de la lex mitior s'appliquait et que le père de la victime avait manifesté sa volonté de voir punir B.
Le recourant, [B.], se pourvoit en nullité au Tribunal fédéral, concluant à libération. Le Ministère public propose le rejet du recours.
En Droit
Le Tribunal fédéral examine les conditions d'application de la loi pénale suisse à un crime commis à l'étranger par un Suisse contre un Suisse. Il constate que l'art. 5 CP fonde l'application de la loi pénale suisse, car les actes incriminés ont été commis à l'étranger par un Suisse contre un Suisse. La loi suisse est applicable, car l'acte est réprimé également dans l'État où il a été commis, à savoir l'Italie.
Le Tribunal fédéral examine ensuite la question de savoir si l'art. 5 CP implique la prise en considération des exigences du droit étranger quant au dépôt d'une plainte. Il constate que la plainte est une condition de la poursuite pénale et relève de la procédure, et non du droit matériel. La loi suisse ne contient pas d'exception à l'égard de l'art. 5 CP pour le droit intertemporel. Le Tribunal fédéral conclut que l'absence d'une plainte, même en droit italien,…