En Fait

Dans cette affaire, il s'agissait de la reconnaissance en Suisse d'un jugement étranger de faillite (provenant de Finlande). La masse de la faillite et les héritiers du défunt avaient demandé la reconnaissance du jugement de faillite finlandais auprès du président du tribunal de district d'Ouest vaudois. Celui-ci s'est cependant déclaré incompétent, car une procédure de reconnaissance de la faillite était déjà pendante à Zurich.

Contre cette décision, la masse de la faillite et les héritiers ont formé un recours. Le Tribunal cantonal vaudois a admis le recours, a annulé la décision du président et a renvoyé l'affaire pour un nouvel examen.

Contre cette décision du Tribunal cantonal, la débitrice a formé un recours auprès du Tribunal fédéral.

En Droit

Le Tribunal fédéral a rejeté le recours. Il a exposé que l'art. 167 al. 1 LDIP confère la compétence au juge du deuxième lieu, auprès duquel la reconnaissance de la faillite étrangère est demandée, s'il rend vraisemblable la présence d'actifs dans son ressort. Cela s'applique également lorsqu'une procédure de reconnaissance de la faillite est déjà pendante dans un autre canton, mais dont la compétence n'est pas encore définitivement établie.

L'art. 167 al. 2 LDIP, qui donne la priorité au juge saisi en premier, ne s'applique pas en l'espèce, car la compétence du tribunal de Zurich n'était pas encore définitivement établie.

Le Tribunal fédéral n'a…