En Fait

A. A. a été directeur général et ensuite unique membre du conseil d'administration de la société B. AG du 3 octobre 1995 au 19 août 2003, sur laquelle la faillite a été ouverte le 29 janvier 2007. La Caisse de compensation du canton d'Argovie a obligé A. par décision du 10 février 2013 et décision sur opposition du 25 avril 2013 à payer des dommages-intérêts d'un montant de 450'373.65 CHF pour des cotisations de sécurité sociale impayées. Le Tribunal des assurances du canton d'Argovie a annulé la décision sur opposition en raison de la prescription de la demande de dommages-intérêts. L'Office fédéral des assurances sociales a formé un recours auprès du Tribunal fédéral en vue de l'annulation de la décision de l'instance précédente.

En Droit

1. Le Tribunal fédéral a constaté que le dommage de la Caisse de compensation est survenu le 29 janvier 2007, date à laquelle la faillite de la société B. AG a été ouverte. Le délai de prescription absolue de cinq ans prévu à l'art. 52 al. 3 LAVS a donc commencé à courir à cette date. 2. La Caisse de compensation avait entrepris plusieurs démarches dans la procédure de cotisations et de faillite contre la société B. AG, mais celles-ci n'avaient pas d'effet interruptif de prescription sur la demande de dommages-intérêts à l'encontre de A. en tant qu'organe de l'employeur. La prescription de la demande de dommages-intérêts ne peut être interrompue que par…