En Fait

Le cas concerne le droit d'un assuré à la fourniture d'aides telles que prothèses dentaires, lunettes et semelles orthopédiques dans le cadre de l'assurance-invalidité. L'assuré, M. Triet, avait intenté une action contre la Caisse de compensation de l'industrie graphique et du travail du papier de Suisse et le Tribunal des assurances du canton de Berne.

Le Tribunal fédéral devait décider si l'assurance-invalidité est tenue de fournir ou de remplacer de telles aides non seulement une fois, mais aussi longtemps que cela est nécessaire pour atteindre ou garantir l'objectif concret d'intégration.

En Droit

Le Tribunal fédéral maintient sa jurisprudence constante selon laquelle les aides mentionnées à l'art. 21 al. 1 phrase 2 LAI, telles que les prothèses dentaires, les lunettes et les semelles orthopédiques, doivent être fournies ou remplacées aussi longtemps qu'elles complètent nécessairement et de manière essentielle la mesure d'intégration médicale, afin que l'objectif concret d'intégration puisse être atteint ou garanti.

L'Office fédéral des assurances sociales (OFAS) avait fait valoir que l'art. 21 al. 1 phrase 2 LAI avait un "caractère d'exception manifeste" et devait donc être interprété "de manière extrêmement restrictive". Le Tribunal fédéral ne suit pas cet argument. Il précise que…