Art. 54 LAI

Offices AI cantonaux

1 La Confédération veille à l’institution d’offices AI cantonaux. Pour ce faire, elle conclut des conventions avec les cantons.
2 Chaque canton institue un office AI sous la forme d’un établissement cantonal de droit public doté de la personnalité juridique. Plusieurs cantons peuvent conclure ensemble une convention pour instituer un office AI commun ou pour déléguer à un autre office AI certaines des tâches énumérées à l’art. 57. Les actes législatifs cantonaux ou les accords intercantonaux règlent notamment l’organisation interne des offices AI.
3 Si dans un canton aucune convention ne peut être conclue, le Conseil fédéral peut instituer l’office AI cantonal sous la forme d’un établissement fédéral de droit public doté de la personnalité juridique.
3bis Si l’office AI cantonal fait partie d’un établissement cantonal d’assurances sociales (art. 61, al. 1bis, LAVS ) et n’est pas doté de la personnalité juridique, l’établissement cantonal d’assurances sociales doit garantir que l’OFAS peut exercer pleinement la surveillance visée à l’art. 64a et que le remboursement des frais s’effectue conformément à l’art. 67.
4 La délégation à un office AI cantonal de tâches prévues par le droit cantonal est soumise à l’autorisation du DFI . L’autorisation peut être soumise à des conditions et liée à des charges.
5 Les cantons peuvent confier à un office AI cantonal des tâches prévues par le droit fédéral. Cette délégation de tâches requiert l’approbation du DFI; elle peut être soumise à des conditions et liée à des charges.
6 Les cantons peuvent confier aux institutions publiques visées à l’art. 68bis, al. 1, les attributions des offices AI cantonaux énumérées à l’art. 57, al. 1, y compris la compétence de rendre des décisions. Cette délégation de tâches requiert l’approbation du DFI; elle peut être soumise à des conditions et liée à des charges.

Les arrêts de référence 5

Classés par nombre de décisions qui les citent à propos de cet article. Résumé : regeste officiel.

  1. 1
    Art. 201 let. c et art. 202 RAVS en liaison avec l'art. 89 RAI: Absence de qualité des caisses de compensation pour former recours de droit administratif
    · 27/07/2001 · 2 citations
  2. 2
    Cette procédure est réglée par les art. 69 à 77 RAI et les dispositions du droit cantonal. - Telle qu'elle est prévue à l'art. 73bis al. 1 RAI, l'audition de l'assuré ou de son représentant légal avant le règlement du c…
    · 19/11/1999 · 2 citations Résumé
  3. 3
    Qualité de partie et qualité pour recourir d'un Office de l'Assurance-invalidité (Office AI) en procédure pénale
    · 22/01/2026 · 0 citations Résumé
  4. 4
    Consid. 3)
    · 09/12/1983 · 0 citations Résumé
  5. 5
    · 14/02/1973 · 0 citations

Non publiés, mais incontournables 5

Arrêts que le TF n'a pas publiés au recueil officiel, mais que les tribunaux citent comme des arrêts de principe.

  • Autorisation d'ouvrir une instruction pénale
    · 28/02/2020 · 1 citations de Résumé
  • Assurance invalidité
    · 02/06/2025 · 0 citations de
  • Entscheid Versicherungsgericht, 20.05.2021
    IV 2020/11
    · 20/05/2021 · 0 citations de

Derniers arrêts du TF

Aucun arrêt récent enregistré pour cet article.