En Fait
Le recourant A. a été condamné le 15 mars 2021 par le tribunal d’arrondissement de Soleure-Lebern pour escroquerie professionnelle, tentative d’escroquerie professionnelle et escroqueries répétées. Le jugement a été confirmé en appel le 18 octobre 2023 par la Cour supérieure du canton de Soleure, la peine ayant été alourdie à une peine privative de liberté conditionnelle de 24 mois et une amende conditionnelle de 70 jours-amende. La demande de dommages-intérêts en faveur de la B. SA a également été confirmée.
L’office d’assurance-invalidité de Soleure (office AI) avait formé un recours contre la décision partielle de classement de la ministère public de Soleure du 27 juillet 2016, estimant avoir subi un préjudice du fait des agissements frauduleux du recourant. La chambre des recours de la Cour supérieure a annulé la décision partielle de classement le 14 novembre 2016 et renvoyé le dossier à la ministère public pour la suite de la procédure. Le Tribunal fédéral n’a pas entré en matière sur le recours formé contre cette décision (arrêt du 18 août 2017). Le 10 juillet 2020, la ministère public a porté l’affaire en jugement, ce qui a conduit au jugement de première instance du 15 mars 2021 et au jugement de deuxième instance du 18 octobre 2023.
Le recourant a reproché dans son recours au Tribunal fédéral que l’office AI ne disposait pas de la qualité pour agir dans la procédure pénale et n’était donc pas habilité à former un recours contre la décision partielle de classement. Il a en outre demandé que la force de chose jugée de la décision partielle de classement soit constatée et qu’il soit déclaré non coupable et exempté de peine.
En Droit
1. Qualité pour agir de l’office AI et légitimation à recourir Le Tribunal fédéral a d’abord examiné si l’office AI disposait de la qualité pour agir requise pour former un recours contre la décision partielle de classement. Selon l’art. 382 al. 1 CPP, toute partie qui a un intérêt juridique à l’annulation ou à la modification d’une décision peut interjeter un recours. L’office AI n’est cependant pas une personne lésée au sens de l’art. 115 al. 1 CPP, car il n’a pas été directement atteint dans ses droits personnels par les agissements frauduleux. L’office AI agit en effet en tant qu’autorité publique lorsqu’il accorde ou refuse des prestations prescrites par la loi dans le cadre d’un rapport de subordination. Les fonds dont il dispose ne lui sont pas directement imputables, et les agissements frauduleux ne visaient pas des biens juridiques qui lui sont confiés pour l’exercice de ses tâches, mais ceux dont il a la charge de gérer et de protéger. L’office AI ne peut donc pas être constitué en tant que partie civile au sens de l’art. 118 al. 1 CPP.
2. Absence de droits de partie selon l’art. 104 al. 2 ou l’art. 105 al. 2 CPP : L’office AI ne peut fonder sa qualité pour agir ni sur l’art. 104 al. 2 CPP ni sur l’art. 105 al. 2 CPP. L’art. 104 al. 2 CPP permet certes d’accorder des droits de partie à des autorités qui défendent des intérêts publics, mais cela suppose une base légale claire. Dans le canton de Soleure, cette possibilité n’a pas été utilisée. Par ailleurs, l’art. 79 al. 3 LPGA n’accorde des droits de partie à l’office AI que dans les procédures pénales pour infraction à l’art. 148a CP et à l’art. 87 LAVS, ce qui n’est pas le cas ici. L’art. 105 al. 2 CPP n’accorde des droits de partie qu’en cas d’atteinte directe, immédiate et personnelle, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
3. Force de chose jugée de la décision partielle de classement Comme l’office AI n’était pas légitimé à former un recours contre la décision partielle de classement du 27 juillet 2016, celle-ci est devenue définitive, tant sur le plan formel…