En Fait
M. D., né en 1946, a été heurté par un cycliste le 11 mai 1992 et a subi une fracture intra-articulaire distale du radius. Le 3 novembre 1992, il s'est annoncé auprès de l'assurance-invalidité pour percevoir des prestations. L'office AI du canton de Zurich a notamment fait examiner les possibilités de réinsertion professionnelle et a consulté les dossiers de la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (SUVA). Le 20 juillet 1995, il a informé l'assuré qu'un examen médical par le centre d'évaluation médicale X serait nécessaire pour vérifier le droit aux prestations.
Le 17 août 1995, M. D. a déclaré qu'il n'était pas d'accord avec l'expertise prévue, car X fait habituellement appel au Dr T., qui serait partial et le centre d'évaluation lui-même ne serait pas indépendant. Par ordonnance du 12 septembre 1995, l'office AI a maintenu l'expertise envisagée.
En Droit
Le Tribunal fédéral constate d'abord que les offices AI cantonaux ne sont pas des autorités administratives fédérales et que, par conséquent, les dispositions de la loi fédérale sur la procédure administrative (PA) et de la loi fédérale sur la procédure civile fédérale (PCF) ne s'appliquent pas à la procédure d'évaluation devant les offices AI. La procédure est plutôt régie par les articles 69 à 77 de l'ordonnance sur l'assurance-invalidité (OAI) et les dispositions cantonales.
L'audition de l'assuré ou de son représentant légal prévue à l'article 73bis, alinéa 1 OAI va au-delà du droit minimum garanti par l'article 4 de la…