En Fait

Le 26 mars 1980, la Caisse cantonale d'assurance-maladie de Vaud a demandé à son assuré Michel Gioanni de s'acquitter du solde de ses cotisations pour l'année 1979 d'ici le 11 avril. Comme Gioanni n'a pas donné suite à cette demande, la caisse d'assurance lui a fait signifier le 7 juin 1980 une sommation de payer 454 francs plus intérêts (poursuite n° 156848 de l'Office des poursuites de Lausanne-Est). Gioanni a formé une opposition intégrale.

Le 24 juin 1980, la caisse d'assurance a rendu une décision déclarant Gioanni débiteur de 457 francs et levant l'opposition contre la poursuite n° 156848 de l'Office des poursuites de Lausanne-Est. Le document informait le débiteur de son droit de former recours auprès du Tribunal cantonal des assurances dans un délai de 30 jours.

Le 24 août 1980, la caisse d'assurance a demandé la continuation de la poursuite. Elle a produit une attestation du Tribunal cantonal des assurances du 14 août selon laquelle aucun recours n'avait été formé dans le délai légal contre la décision du 24 juin. Le 10 septembre 1980, l'Office des poursuites de Lausanne-Est a rejeté la demande et a invité la créancière à requérir auprès du juge la mainlevée définitive de l'opposition.

En Droit

Le Tribunal fédéral a confirmé sa jurisprudence de longue date selon laquelle le créancier qui a fait reconnaître ses prétentions conformément à l'art. 79 LP peut directement requérir la continuation de la poursuite, sans devoir passer par la procédure de mainlevée de l'opposition selon l'art. 80 LP. Il en va de même lorsqu'une décision au sens de l'art. 79 LP émane d'une autorité ou d'un tribunal…