En Fait

R., agriculteur à V., a occupé sans autorisation pendant plusieurs mois L., ressortissant de l'ex-Yougoslavie. Le 19 décembre 1989, L. a frappé mortellement sa compagne, puis s'est jeté contre un train routier. Grièvement blessé, il a été hospitalisé et les frais d'hospitalisation et de traitement ont été pris en charge par le Service cantonal de l'assistance du canton de Fribourg. Le 2 juin 1993, ce service a réclamé à R. le remboursement des frais d'assistance de L. sur la base de l'art. 55 al. 3 de l'ordonnance fédérale limitant le nombre des étrangers (OLE). R. a recouru contre cette décision.

En Droit

La Cour fédérale examine si l'art. 25 al. 1 de la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE) constitue une base légale suffisante pour permettre au Conseil fédéral d'édicter l'art. 55 al. 3 OLE, qui impose à l'employeur la prise en charge des frais d'assistance et de rapatriement pour les étrangers qu'il a occupés sans autorisation.

La Cour considère que l'art. 25 al. 1 LSEE confère au Conseil fédéral une délégation de compétence législative étendue en matière de police des étrangers, qui ne se limite pas aux simples dispositions d'exécution mais comprend aussi des règles secondaires destinées à compléter la loi. Cependant, l'obligation contenue à l'art. 55 al. 3 OLE, qui impose à l'employeur une responsabilité financière très lourde, notamment lorsque le travailleur n'est pas assuré, ne peut pas reposer sur cette délégation générale.

La Cour admet que l'art. 55 al. 3 OLE peut constituer une base légale suffisante pour mettre à la charge de l'employeur les frais de séjour ou de détention en vue du renvoi,…