En Fait
Y. et X. se sont mariés en 1997. L'épouse (Y.) vit en Suisse et est citoyenne suisse. Le mari est un double national suisse-tchèque. Le 4 juillet 2005, X. a déposé une demande de divorce à Prague/République tchèque. Le 18 octobre 2005, Y. s'est adressée au tribunal de district de Hochdorf en Suisse pour demander la réglementation de la séparation. Le 19 juin 2006, le président du tribunal de district de Hochdorf a statué sur les mesures de protection du mariage, en autorisant les parties à vivre séparément, en attribuant le logement conjugal à l'épouse et en obligeant le mari à verser des contributions d'entretien à l'épouse. X. a recouru contre cette décision auprès du Tribunal cantonal de Lucerne, qui a rejeté l'exception d'incompétence et a légèrement réduit les contributions d'entretien. X. a alors déposé un recours en nullité auprès du Tribunal fédéral.En Droit
Le Tribunal fédéral a considéré que les tribunaux suisses étaient compétents pour ordonner des mesures provisoires en vertu de l'art. 10 LDIP, bien qu'ils ne soient pas compétents pour statuer sur la demande de divorce pendante à l'étranger. En effet, lorsqu'une procédure de divorce est pendante à l'étranger, les tribunaux suisses peuvent ordonner des mesures provisoires s'il existe un intérêt de protection juridique, par exemple si le droit applicable à l'étranger ne connaît pas de réglementation comparable à l'art. 137 CC, si les décisions de mesures du tribunal étranger ne peuvent pas être exécutées au domicile suisse de la partie, s'il s'agit de prendre des mesures pour assurer une future exécution sur des biens situés en Suisse, s'il y a péril en la demeure, ou si l'on ne peut pas compter sur une décision du tribunal étranger dans…