En Fait

Le 5 février 1967, Jean-Yves Zufferey conduisait une voiture empruntée de Vercorin à Chalais. La route était recouverte d'une couche de glace, sur laquelle la circulation avait formé des ornières de 7 à 10 cm de profondeur et de 15 à 20 cm de largeur. Lorsque Zufferey a voulu éviter une voiture arrivant en sens inverse, son véhicule a quitté les ornières, a traversé la place d'évitement et a dévalé une pente raide. Zufferey a été grièvement blessé.

Zufferey a intenté une action en justice contre le canton du Valais, en tant que propriétaire de la route, en vertu de l'art. 58 CO. Il a fait valoir un vice de construction (absence de barrières de sécurité) et un défaut d'entretien (épandage insuffisant).

Le Tribunal cantonal du Valais a rejeté la demande, car il n'y avait ni vice de construction ni défaut d'entretien, et l'accident était uniquement dû à la faute du conducteur.

En Droit

Le Tribunal fédéral a confirmé le jugement du Tribunal cantonal. Il a expliqué que, sur les routes de montagne, les barrières de sécurité ne doivent être installées qu'aux endroits où il existe un véritable risque d'accident. Dans le cas présent, où la route était droite et la visibilité bonne, il n'y avait pas de tel danger, de sorte que l'absence de barrières ne constituait pas un vice de construction.

De même, les bandes délimitant la chaussée servent uniquement à délimiter la voie de circulation, et non à retenir les véhicules qui quittent la route. Leur aménagement correspondait aux conditions habituelles sur les routes de montagne.

En ce qui concerne l'entretien, le Tribunal fédéral a indiqué que, sur les routes de montagne en hiver, il faut s'attendre à des ornières dans la neige durcie, et que le conducteur doit adapter sa conduite en…