En Fait
La D. AG, une société anonyme, a été créée en 1989 et a fait faillite en 1993. La X. AG, créancière de la D. AG, a reçu une collocation de Fr. 750'000.-. La X. AG a intenté une action en responsabilité contre les membres du conseil d'administration de la D. AG, A. et B., ainsi que contre la C. AG, la société de révision de la D. AG. La X. AG a allégué que les défendeurs avaient violé leurs devoirs et avaient causé un préjudice aux créanciers de la D. AG.
Le tribunal de district de Schwyz a rejeté la demande de la X. AG, considérant que la créance de la X. AG n'était pas échue au moment de la faillite de la D. AG et que la X. AG n'avait pas d'intérêt à agir. Le tribunal cantonal de Schwyz a confirmé ce jugement, ajoutant que la créance de la X. AG avait été éteinte par compensation avec la créance collocataire du défendeur A.
En Droit
Le Tribunal fédéral a examiné la question de savoir si la créancière cessionnaire, la X. AG, avait la qualité pour agir en responsabilité contre les organes de la société anonyme, la D. AG. Le Tribunal fédéral a considéré que la créancière cessionnaire avait la qualité pour agir, car elle avait reçu une collocation de sa créance et que la créance était devenue une créance de la masse en faillite.
Le Tribunal fédéral a également examiné la question de la compensation des créances. Il a considéré que la partie défenderesse à l'action en responsabilité pouvait opposer en compensation des créances dont elle disposait à l'encontre de la société au moment de l'ouverture de…