En Fait

K. a travaillé du 1er juillet 1995 au 31 octobre 1998 pour la société B. AG et était assurée pendant cette période auprès de la prévoyance du personnel X. Du 1er novembre 1998 au 10 janvier 2000, elle a perçu des indemnités journalières de l'assurance-chômage et était ainsi assurée auprès de la Fondation institution supplétive LPP. Par décision du 3 avril 2001, l'office AI du canton de Zurich a accordé à K. une demi-rente de l'assurance-invalidité avec effet à partir du 1er octobre 2000. Tant la Fondation institution supplétive LPP que la prévoyance du personnel X. ont refusé le versement de prestations d'invalidité de la prévoyance professionnelle.

Le 29 septembre 2011, K. a déposé une action contre la Fondation institution supplétive LPP en demandant le versement des rentes LPP ainsi que l'exonération des primes. Cependant, le Tribunal des assurances sociales du canton de Zurich a rejeté la demande en raison de la prescription du droit.

En Droit

Le Tribunal fédéral est arrivé à la conclusion que le droit de la recourante aux prestations d'invalidité de la prévoyance professionnelle n'est pas prescrit malgré la fin du rapport de prévoyance. Certes, le libellé de l'art. 41 al. 1 LPP indique que cette disposition n'est applicable que "si les assurés n'ont pas quitté l'institution de prévoyance au moment de la survenance du cas d'assurance". Cependant, l'historique de la norme montre que, dans le cadre des prestations d'invalidité, le "cas d'assurance" doit être compris comme la survenance de l'incapacité de travail dont la cause a conduit à l'invalidité. Ce moment se situe avant l'expiration du délai d'attente et donc avant la naissance du droit à la rente AI.

Étant donné que le droit de la recourante aux prestations d'invalidité n'était pas encore prescrit en octobre 2000,…