En Fait
Le litige oppose l'Administration fédérale des contributions à X., une avocate immatriculée dans le registre des assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) depuis le 1er janvier 1995. L'intéressée a indiqué, lors du dépôt de ses décomptes trimestriels pour l'année 1995, que les provisions sur honoraires encaissées depuis le 1er janvier n'étaient pas comprises dans son chiffre d'affaires soumis à la TVA.
Par décision formelle du 4 juillet 1996, confirmée sur réclamation le 30 janvier 1997, l'Administration fédérale des contributions a estimé que de telles provisions étaient des paiements anticipés faisant naître la créance fiscale, conformément à l'art. 34 lettre a ch. 2 de l'ordonnance du Conseil fédéral du 22 juin 1994 régissant la TVA (OTVA).
Le 3 mars 1997, X. a recouru auprès de la Commission fédérale de recours en matière de contributions, qui a admis le recours et annulé la décision précitée du 30 janvier 1997, considérant que les provisions sur honoraires n'étaient pas des contre-prestations imposables au moment de leur réception.
L'Administration fédérale des contributions a agi par la voie du recours de droit administratif, demandant au Tribunal fédéral d'annuler cette décision et de dire que X. doit déclarer les provisions sur honoraires durant la période de décompte au cours de laquelle elle les reçoit.
En Droit
Le Tribunal fédéral a admis le recours, annulé la décision attaquée et confirmé celle sur réclamation. Selon l'art. 4 lettre b OTVA, sont soumises à la TVA les prestations de service fournies à titre onéreux sur territoire suisse. L'impôt se calcule sur la contre-prestation, qui comprend tout ce que le destinataire dépense en contre-partie de la livraison ou de la prestation de services.
La provision sur honoraires versée à un avocat est une contre-prestation au sens des art. 26 al. 2 et 34 lettre a ch. 2 OTVA, car elle représente la contre-prestation des services du mandataire et des frais qu'il a avancés. La garantie que représente la provision tient uniquement à son caractère anticipé, et non à une sûreté réelle ou personnelle.
Le Tribunal fédéral a considéré que la Commission…