En Fait
Les sœurs Mme O. et Mme Z. forment la communauté héréditaire H. L'héritage comprenait, outre une exploitation agricole louée à l'époux Z., une importante exploitation viticole que les époux Z. ont gérée pendant environ dix ans pour le compte de la communauté héréditaire H. Après le décès de l'époux Z., Mme Z. a établi un décompte dans lequel elle a imputé à la communauté héréditaire H. un montant de 63'501.25 francs pour la gestion de l'exploitation viticole par "la famille Z." entre 1951 et 1960. Dans la procédure de partage successoral engagée par Mme O. contre Mme Z., la demanderesse a requis la constatation que la "créance salariale" invoquée n'était pas fondée et que la charge mentionnée devait donc être supprimée.En Droit
Le Tribunal fédéral a rejeté la demande de constatation de la demanderesse. Il a exposé que pour les obligations nées en relation avec la poursuite de l'exploitation d'une entreprise du défunt pour le compte commun de la communauté héréditaire, les héritiers sont solidairement responsables. Par conséquent, la demanderesse, en tant qu'une des deux héritières, était habilitée à agir seule en constatation de l'inexistence d'une telle dette.
Cependant, une créance contre la communauté héréditaire H. née dans la personne de Z. ne peut être judiciairement invoquée que par tous les héritiers ensemble (ou, à leur place, par un représentant des héritiers, un exécuteur testamentaire ou un administrateur de la succession) conformément à l'art. 602 CC. Une action en constatation de…