En Fait

Le joueur de football brésilien [X.] (requérant 1) a d'abord joué pour le club de football italien FC [D.] , avant de conclure le 26 juin 2004 un contrat de cinq ans avec le club de football ukrainien FC [B.] (intimé 1). Le 2 juillet 2007, [X.] a résilié le contrat de manière anticipée, suite à quoi le FC [B.] a engagé une procédure devant la Chambre de résolution des litiges de la FIFA. Celle-ci a accordé au FC [B.] une indemnisation de 6,8 millions d'euros.

[X.] et le FC [B.] ont tous deux fait appel de cette décision auprès du Tribunal Arbitral du Sport (TAS). Par sentence arbitrale du 19 mai 2009, le TAS a condamné [X.] et le club de football espagnol FC [A.] (requérant 2) à payer solidairement au FC [B.] 11'858'934 euros, plus intérêts à 5 % depuis le 5 juillet 2007.

[X.] et le FC [A.] ont formé un recours contre cette sentence arbitrale auprès du Tribunal fédéral suisse.

En Droit

Le Tribunal fédéral a rejeté le recours dans la mesure où il y était entré en matière. Il a considéré que les recourants n'avaient pas démontré une violation du droit d'être entendu (art. 190 al. 2 let. d LDIP). Le TAS avait suffisamment entendu les parties sur la question du droit applicable, même s'il avait finalement appliqué le Règlement du transfert de la FIFA au lieu du droit ukrainien invoqué par les recourants.

Les griefs des recourants selon lesquels le TAS aurait violé l'ordre public (art. 190 al. 2 let. e LDIP) ne se sont pas non…