En Fait
Le cas concerne un recourant ([A.] ) qui, après sa faillite, fait l'objet d'une poursuite de la part de la société [B. AG] dans la poursuite n° xxx du Bureau des poursuites du Seeland, succursale de Bienne, pour une créance de 910'037.75 CHF. [A.] a fait opposition au motif qu'il n'était pas parvenu à de nouveaux biens depuis sa faillite. Le Tribunal régional du Jura bernois-Seeland n'a pas admis l'opposition et a constaté que [A.] était parvenu à de nouveaux biens à concurrence de la créance poursuivie.
[A.] a alors recouru auprès du Tribunal cantonal de Berne, mais son recours n'a pas été entré en matière. Par la suite, [A.] a déposé une action en contestation des nouveaux biens auprès du Tribunal régional du Jura bernois-Seeland. Ce tribunal a exigé de [A.] une avance de 33'200.-- CHF pour les frais de justice. [A.] a alors demandé le bénéfice de l'assistance judiciaire gratuite et d'un avocat commis d'office, ce que le Tribunal régional a cependant rejeté. Ce rejet a été confirmé par le Tribunal cantonal de Berne.
C'est contre la décision du Tribunal cantonal que [A.] s'est maintenant pourvu en recours en matière civile auprès du Tribunal fédéral.
En Droit
Le Tribunal fédéral a rejeté le recours. Il a constaté que l'obligation pour un époux de contribuer aux frais de procédure de l'autre par le versement d'une avance découle de l'obligation d'entretien entre époux selon l'art. 163 CC et de l'obligation de assistance entre époux selon l'art. 159 al. 3 CC. Ces obligations existent indépendamment du régime matrimonial, de sorte qu'une avance pour les frais de procédure est également due lorsque les époux sont mariés sous le régime de la séparation de biens.
En outre, le Tribunal fédéral a décidé que le Tribunal régional n'était pas tenu…