En Fait

[A.] (le recourant) a été impliqué dans deux accidents de la circulation le 7 mars 2019. Il a subi des blessures et a fait valoir des demandes d'indemnisation et de réparation morale contre la conductrice [D.C.] (intimée 3), le détenteur [C.C.] (intimé 2) et l'assurance responsabilité civile des véhicules à moteur [B. SA] (intimée 1). Le tribunal de district et le tribunal cantonal d'Argovie ont rejeté la demande. Le Tribunal fédéral a confirmé la décision de l'instance précédente.

En Droit

Le Tribunal fédéral a expliqué que l'instance précédente avait à juste titre nié le lien de causalité naturel entre les accidents et les atteintes à la santé invoquées par le recourant. Bien qu'il soit envisageable que les deux accidents aient été la cause des plaintes, le recourant n'a pas pu en apporter la preuve. L'instance précédente a exposé en détail la motivation pour laquelle l'attribution des plaintes à l'un des deux accidents n'était pas fiable. Par conséquent, la preuve du lien de causalité naturel faisait défaut, ce qui a entraîné le rejet de la demande. Le Tribunal…