En Fait
Dans une émission de télévision, Z., une parente d'élève, a déclaré au sujet d'un instituteur de l'école de T. que "l'on ferait peut-être mieux de s'occuper aussi des enfants qui sont laissés 'à leur bourreau' en attendant que celui-ci aille mieux". L'enseignant L., qui était le seul homme dans cette école, a déposé plainte pour diffamation contre Z. Le Tribunal de police de Genève a condamné Z. pour diffamation, décision confirmée en appel par la Cour de justice genevoise. Z. s'est alors pourvue en nullité devant le Tribunal fédéral.En Droit
Le Tribunal fédéral a rejeté le pourvoi en nullité. Il a considéré que les propos de Z. qualifiant l'instituteur de "bourreau" étaient de nature à le rendre méprisable en tant qu'être humain et constituaient donc une diffamation au sens de l'art. 173 al. 1 CP.
Concernant la preuve de la bonne foi invoquée par Z., le Tribunal fédéral a rappelé que selon l'art. 173 al. 2 CP, la bonne foi ne suffit pas, il faut encore que l'accusé ait eu des raisons sérieuses de croire à la véracité de ses allégations. Or, en l'espèce, Z. n'a pas réussi à établir qu'elle disposait…