En Fait
Le recourant [A.] a loué une maison individuelle le 19 décembre 2015 à [D.C.] et [E.C.] , les héritiers de [C.C.] . Le contrat de bail accordait au recourant un droit d'achat limité et transférable sur le bien-fonds à un prix de CHF 1'450'000. Étant donné que ce droit d'achat n'a pas été authentifié publiquement, comme l'exige l'art. 216 al. 2 CO, il était nul.
Le 4 mars 2021, l'intimée, la Genossame [B.] en tant que propriétaire foncière, a résilié le contrat de bail en se fondant sur la clause de résiliation au chiffre 10 du contrat de bail. Le tribunal de district de March a constaté que cette résiliation était inefficace. Cependant, le tribunal cantonal de Schwytz a annulé ce jugement et a fait droit à la demande reconventionnelle de l'intimée. Il a ordonné au recourant d'évacuer le bien-fonds.
En Droit
Le Tribunal fédéral rejette le recours. Il constate que le droit d'achat convenu au chiffre 10 du contrat de bail était nul pour vice de forme, car il n'a pas été authentifié publiquement. Par conséquent, le recourant ne pouvait pas l'exercer valablement. Cependant, la clause de résiliation y afférente est…