En Fait

Le défunt [G.] est décédé en 2017. De son premier mariage, il avait deux enfants : un fils, [A.] , et une fille, [H.] , déjà décédée. Cette dernière avait quatre fils : [B.] , [C.] , [D.] et [E.] . En secondes noces, le défunt était marié depuis 1987 à [F.] . Le 5 avril 2004, le défunt et sa seconde épouse ont conclu un contrat de mariage et de succession, dans lequel ils ont convenu de la séparation des biens et ont renoncé mutuellement à leurs droits successoraux et à leur réserve héréditaire. Le défunt a institué ses enfants comme héritiers réservataires et a légué la totalité de la quotité disponible à [I.] . Après le décès du défunt, le fils et les quatre petits-fils ont intenté une action en réduction, au motif qu'ils auraient reçu moins que leur réserve héréditaire en valeur. Le Tribunal de district de Zurich a rejeté la demande. L'appel des demandeurs devant le Tribunal supérieur du canton de Zurich est également resté sans succès. Contre la décision du Tribunal supérieur, [A.] , [B.] , [C.] , [D.] et [E.] ont formé un recours en matière civile auprès du Tribunal fédéral. Ils ont demandé l'annulation des chiffres 1, 3 et 4 du dispositif de la décision attaquée et la condamnation de l'intimée au paiement de 6'322'250.-- CHF, plus intérêts.

En Droit

Le Tribunal fédéral a rejeté le recours. Il a considéré que l'instance précédente avait à juste titre ajouté à la masse de calcul de la réserve héréditaire les…