En Fait

Le 20 octobre 2020, la société [A. SA] et son président du conseil d'administration [B.] ont déposé une demande de dommages-intérêts et de réparation morale auprès du Département fédéral des finances (DFF), en désignant la Confédération, l'administration fédérale et des personnes selon la loi sur la responsabilité comme responsables des dommages. Le DFF a rejeté les demandes par décision du 22 septembre 2021.

Le 7 juin 2021, la société [A. SA] et [B.] ont déposé une action auprès du Tribunal fédéral contre la Confédération suisse en raison d'omissions et d'actes illicites commis par des membres du Conseil fédéral. Le Tribunal fédéral a rejeté l'action par arrêt du 14 mars 2022.

Avec leur prise de position sur la réponse à la demande dans la procédure 2E_3/2021, la société [A. SA] et [B.] ont déposé un recours contre la décision du DFF du 22 septembre 2021. Le Tribunal fédéral n'est pas entré en matière sur le recours, faute d'objet de contestation valable, par arrêt du 14 décembre 2021.

Par acte du 14 janvier 2022, la société [A. SA] et [B.] ont demandé la révision de l'arrêt 2C_976/2021. La requête en révision a été rejetée par arrêt 2F_4/2022 du 28 janvier 2022.

Par un acte qualifié de "recours" du 19 février 2022, la société [A. SA] et [B.] se sont à nouveau adressés au Tribunal fédéral. Le Tribunal fédéral a ouvert la présente procédure 2F_10/2022.

En Droit

Le Tribunal fédéral considère l'acte du 19 février 2022 comme une requête en révision, dans la mesure où il contient un "recours selon l'art. 90 LTF contre l'arrêt du Tribunal fédéral 2F_4/2022 du 28 janvier 2022 concernant la procédure…