En Fait
Le recourant [A.] a été employé par la société [B. SA] du 1er avril 1973 au 30 septembre 2009. En juin 2009, le contrat de travail a été résilié d'un commun accord, l'employeur versant à [A.] une prestation en capital brute de 2 millions de francs. Les autorités fiscales ont traité cette prestation en capital comme un revenu ordinaire et ont procédé à l'imposition correspondante de [A.] . [A.] a formé un recours contre cette décision et a demandé une imposition privilégiée de la prestation en capital en tant qu'indemnité de prévoyance.En Droit
Le Tribunal fédéral a rejeté le recours. Il est arrivé à la conclusion que la prestation en capital de 2 millions de francs ne présente pas un caractère de prévoyance prédominant et ne doit donc pas être imposée selon le barème privilégié pour les avoirs de prévoyance conformément à l'art. 38 LIFD et à l'art. 44 LT/BE. Le fait déterminant était que la prestation en capital avait déjà été…