En Fait

La société [A. SA] (recourante) avait conclu un contrat de bail pour des surfaces commerciales d'un grand magasin avec la société [B. SA] (intimée). Conformément à un avenant au contrat de 2001, la société [B. SA] était tenue de soumettre une offre à la société [A. SA] pour la prolongation du contrat de bail à compter du 1er février 2014 jusqu'au 31 janvier 2011. Comme cela n'a pas été fait, la société [A. SA] a déposé une action en justice. Le tribunal des baux du district de Zurich avait, en première instance, fait droit à l'action de la société [A. SA] et condamné la société [B. SA] à soumettre une offre de prolongation. Cependant, le Tribunal supérieur du canton de Zurich n'est pas entré en matière sur l'action, estimant que le tribunal des baux n'était pas compétent. Par la suite, la société [A. SA] a déposé une action auprès du Tribunal de commerce du canton de Zurich avec la même demande. Le Tribunal de commerce a rejeté l'action, considérant que le droit de la société [A. SA] de recevoir une offre de prolongation était prescrit.

En Droit

Le Tribunal fédéral annule la décision du Tribunal de commerce et renvoie la procédure pour un nouvel examen au Tribunal supérieur du canton de Zurich. Il justifie cette décision comme suit : Le Tribunal de commerce n'était pas compétent pour la présente action, car il s'agit d'un litige dans le domaine de la protection contre les congés selon l'art. 243 al. 2 let. c CPC. Par conséquent, le tribunal des baux du district de…