En Fait
Le recourant [A.] et l'intimée [B. SA] ont conclu le 3 décembre 2014 un "contrat de travail". Selon l'accord, [A.] devait assumer la suppléance de la responsable du secteur "Représentation et vente" de [B. SA] au cas où celle-ci serait absente. Cependant, ce cas de figure ne s'est pas produit. Entre les parties, il était litigieux de qualifier juridiquement le contrat et de savoir si [A.] pouvait prétendre à une indemnisation pour le prétendu service de piquet durant les mois de janvier à mai 2015. Le Tribunal cantonal de Schwytz a rejeté le recours de [A.] et confirmé le jugement de première instance, au motif que [A.] n'avait pas démontré dans quelle mesure une éventuelle permanence téléphonique l'aurait restreint dans l'organisation de son temps.En Droit
Le Tribunal fédéral expose que, dans le cas d'un véritable travail sur appel, le service de piquet du travailleur doit en principe être indemnisé. Une faible restriction du travailleur dans l'organisation de son temps libre doit certes être prise en compte pour le montant de l'indemnisation, mais n'entraîne pas la suppression complète de l'obligation d'indemnisation. L'instance précédente a donc violé le droit…