Art. 321 CO
Le travailleur exécute en personne le travail dont il s’est chargé, à moins que le contraire ne résulte d’un accord ou des circonstances.
Les arrêts de référence 3
Classés par nombre de décisions qui les citent à propos de cet article. Résumé : regeste officiel.
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1Travail sur appel (art. 319 et 320 al. 2 CO; Convention nationale pour le secteur principal de la construction en Suisse)4 citations
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2Indemnité pour changement d'occupation0 citations
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3Art. 27 al. 2, 39 al. 2 LPP, art. 331a al. 1 CO: Prestation de libre passage. - Naissance du droit à la prestation de libre passage (consid. 2). - En principe, le droit à la prestation de libre passage ne peut pas être…0 citations
Non publiés, mais incontournables 5
Arrêts que le TF n'a pas publiés au recueil officiel, mais que les tribunaux citent comme des arrêts de principe.
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Arbeitsvertrag; Teilzeit4 citations
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Arbeitsvertrag; Entschädigung für Bereitschaftsdienst2 citations
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1 citations18/04/2005 · 1 citations de
Derniers arrêts du TF
Aucun arrêt récent enregistré pour cet article.