Art. 319 CO
Définition
1 Par le contrat individuel de travail, le travailleur s’engage, pour une durée déterminée ou indéterminée, à travailler au service de l’employeur et celui-ci à payer un salaire fixé d’après le temps ou le travail fourni (salaire aux pièces ou à la tâche).
2 Est aussi réputé contrat individuel de travail le contrat par lequel un travailleur s’engage à travailler régulièrement au service de l’employeur par heures, demi-journées ou journées (travail à temps partiel).
Les arrêts de référence 6
Classés par nombre de décisions qui les citent à propos de cet article. Résumé : regeste officiel.
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1Art. 5 al. 2 et art. 9 al. 1 LAVS, art. 6ss RAVS. - Confirmation de la jurisprudence de l'arrêt [ATF 121 V 1](mcp.opencaselaw.ch/.../bge_121 V 1) concernant le changement du statut de cotisant avec eff…33 citations
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2L'employeur qui refuse le paiement du salaire doit en revanche prouver l'extinction du rapport de droit (consid. 3)28 citations
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3Art. 1er al. 1 LAA: Notion de travailleur26 citations
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4Travail sur appel (art. 319 et 320 al. 2 CO; Convention nationale pour le secteur principal de la construction en Suisse)24 citations
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5Obligation de fidélité dans les rapports de travail d'organes dirigeants d'une société anonyme22 citations
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6Résiliation des rapports de travail d'un vice-directeur22 citations
Non publiés, mais incontournables 5
Arrêts que le TF n'a pas publiés au recueil officiel, mais que les tribunaux citent comme des arrêts de principe.
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Contrat de travail23 citations
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Qualifizierung des Vertragsverhältnisses; fristlose Entlassung; Lohn21 citations
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Arbeitsvertrag; Teilzeit15 citations
Derniers arrêts du TF
Aucun arrêt récent enregistré pour cet article.