En fait
Parties et objet : La demanderesse et recourante ([A.] ) a travaillé du 1er janvier 2011 au 31 octobre 2016 en qualité de psychothérapeute déléguée auprès du défendeur et intimé ([B.] ), spécialiste en psychiatrie et psychothérapie et en médecine générale disposant de ses propres locaux de cabinet à [U.] . L'objet du litige est la qualification juridique de la relation contractuelle (contrat de travail au sens des art. 319 ss CO).
Base contractuelle : Le 3 novembre 2010, les parties ont signé une convention intitulée 'contrat de travail' ainsi que le document 'Règles et réflexions pour la collaboration en psychothérapie déléguée dans la communauté de cabinets psychiatriques/psychothérapeutiques du Dr [B.] '. Le défendeur a résilié le contrat le 22 juillet 2016, moyennant le respect du délai de congé de trois mois, pour le 31 octobre 2016.
Déroulement de la procédure :
- Demande du 2 juin 2017 déposée auprès du Tribunal du travail de Zurich, concluant au paiement de la part au compte commun (Fr. 31'457.35) et du salaire de vacances (Fr. 28'842.60), chacun avec intérêts à 5 % dès le 30 octobre 2016.
- Jugement du Tribunal du travail du 29 avril 2019 : qualification de contrat de travail, demande admise en majeure partie (Fr. 57'255.35 net avec intérêts dès le 31 octobre 2016).
- Arrêt de la Cour suprême du canton de Zurich, I Chambre civile, du 23 décembre 2019 (LA190021-O/U) : appel du défendeur admis, relation contractuelle non qualifiée de contrat de travail, demande rejetée.
- Recours en matière civile au Tribunal fédéral, avec conclusion principale au paiement de Fr. 57'255.35 avec intérêts, et conclusion subsidiaire au renvoi.
Contexte de la psychothérapie déléguée : Les psychothérapeutes non médecins exerçant à titre indépendant ne sont pas autorisés à fournir des prestations à la charge de l'assurance-maladie sociale. En revanche, les coûts d'une psychothérapie déléguée sont pris en charge lorsque le traitement est assuré par un psychothérapeute employé par le médecin, dans les locaux de celui-ci, sous sa surveillance et sa responsabilité, et que la délégation est admissible. Une 'relation de salariat' avec subordination juridique ou effective substantielle ainsi qu'une dépendance économique est requise ; un contrat de travail au sens des art. 319 ss CO n'est toutefois pas impérativement nécessaire pour l'obligation de payer les cotisations à la caisse.
Constatations non contestées : Les parties étaient d'accord sur le fait que la demanderesse entendait délibérément conclure une relation de salariat en qualité de psychothérapeute déléguée afin de pouvoir facturer ses prestations à l'assurance de base. Elle a exercé pendant cinq ans dans le cabinet, prenait chaque année plusieurs semaines de vacances, pouvait aménager librement son temps de travail, n'était pas tenue d'effectuer des heures de travail prescrites et n'avait aucun droit à l'attribution de patients. Elle supportait les cotisations aux assurances sociales, y compris LPP, les taxes, les primes d'assurance et une grande partie des frais d'infrastructure ; le défendeur percevait 5 % de son chiffre d'affaires. Aucun salaire de base n'avait été convenu ; la rémunération variait selon les patients traités. Il n'existait pas d'interdiction de concurrence ; elle pouvait facturer directement à ses patients privés dans le cabinet contre paiement d'un loyer.
Griefs de la recourante : Méconnaissance du modèle de l'assurance-maladie, présomption d'un contrat de travail, contournement de la loi, appréciation erronée du pouvoir d'instruction, du temps de travail et des frais fixes (obligation de travail de fait), méconnaissance de la dépendance économique, prise en compte erronée du risque d'entreprise et de la rémunération. Elle s'est fondée en partie sur des éléments de fait non constatés.
En droit
Le recours en matière civile est recevable dans la mesure où la recourante a motivé ses griefs de manière suffisante. Le Tribunal fédéral se fonde sur les faits constatés par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF) ; le grief relatif aux faits est soumis au principe strict de l'allégation (art. 106 al. 2 LTF). La recourante s'est en partie appuyée sur sa propre présentation des faits et sur des passages non constatés, qui ne sont donc pas pris en considération.
La qualification du contrat est une question de droit que le Tribunal fédéral examine librement. Est déterminante en premier lieu la volonté réelle et concordante des parties ou, à défaut, le principe de la confiance (art. 18 al. 1 CO). Il convient ensuite de classer juridiquement le contrat ; le juge n'est pas lié par la qualification donnée par les parties, et la désignation de 'contrat de travail' n'est pas décisive, bien qu'elle puisse constituer un indice. Le contrat de travail se caractérise par la fourniture d'un travail, la rémunération, la subordination (subordination personnelle, organisationnelle, temporelle et économique) et une relation d'exécution durable. La distinction avec le mandat s'opère selon des critères matériels tels que le pouvoir d'instruction, l'intégration dans l'organisation, la réglementation du temps et du lieu de travail, les moyens de travail, la rémunération régulière, le risque d'entreprise et la dépendance économique ; l'appréciation globale du cas d'espèce selon le critère du sens que lui donnerait le public est déterminante.
Le Tribunal fédéral retient que, pour l'obligation de payer les cotisations à la caisse, un rapport de subordination est certes nécessaire, mais qu'un contrat de travail au sens des art. 319 ss CO ne l'est pas impérativement. Il n'y a donc pas de contournement de la loi, et il n'existe pas de présomption en faveur d'un contrat de travail ; chaque convention doit bien plutôt être qualifiée individuellement.
Selon les constatations non contestées, le motif de la conclusion du contrat n'était pas la création d'une véritable relation de travail, mais la possibilité de facturer à l'assurance de base et donc un intérêt pécuniaire à disposer d'un cercle de patients plus large. Le pouvoir d'instruction était faible : la convention contenait essentiellement des règles-cadres générales (participation aux coûts, documentation, archivage, déroulement en cas d'urgence) qui garantissaient une organisation de base et assuraient les conditions de facturation ; des instructions individuelles sur le déroulement des thérapies ou sur le travail quotidien faisaient défaut. La mise à disposition des locaux du cabinet est un indice d'intégration, mais elle est relativisée par le modèle nécessaire de la psychothérapie déléguée.
Le temps…