En Fait
Le cas concerne un homme (S.) qui a repris en 1993 l'exploitation d'un kiosque téléphonique. Il a rémunéré 15 femmes, dont H. et R., pour leurs prestations au kiosque téléphonique, sans verser les cotisations sociales correspondantes. La caisse de compensation l'a alors obligé à payer des cotisations arriérées. S. a contesté cette décision, faisant valoir que les femmes étaient des travailleurs indépendants et non des employées.En Droit
La Cour fédérale a confirmé que les activités des "téléphonistes" devaient être qualifiées d'activité lucrative dépendante au sens de l'art. 5 al. 2 LAVS. Bien que les contrats aient été qualifiés de "mandats", les éléments caractéristiques d'un rapport de travail prédominent, notamment : - Les téléphonistes travaillaient exclusivement dans les locaux et avec l'équipement loué par S. - Leur travail était clairement défini (répondre au téléphone, tenir compagnie aux appelants) - Elles étaient rémunérées à l'heure, ce qui indique un contrôle de leur activité par S. - Elles n'avaient pas de risque…