En Fait

Le recourant [X.] (né en 1994) aurait, selon l'acte d'accusation, le 9 mars 2014, laissé son véhicule [A.] être conduit, alors que celle-ci ne disposait que d'un permis d'élève conducteur et lui-même seulement d'un permis de conduire probatoire. De plus, une concentration d'alcool dans le sang de 1,57 o/oo a été établie chez lui. Le véhicule circulait la nuit sans éclairage et sans "panneau L". Le Tribunal cantonal d'Appenzell Rhodes-Extérieures a condamné [X.] le 5 octobre 2015 pour non-apposition du panneau L lors d'une leçon de conduite, pour avoir assumé les tâches d'une personne accompagnatrice lors d'une leçon de conduite sans remplir les conditions requises, ainsi que pour la conduite d'un véhicule à moteur en état d'ébriété. Le Tribunal supérieur d'Appenzell Rhodes-Extérieures a confirmé le jugement de première instance le 7 juin 2016.

En Droit

Le Tribunal fédéral rejette le recours de [X.] . L'instance précédente a à juste titre constaté que [X.] voulait assumer la responsabilité de la leçon de conduite et le signifier à [A.] , bien qu'il ne remplisse pas les conditions légales en tant qu'accompagnateur. Même si [X.] ne remplissait pas les exigences réelles d'une personne accompagnatrice, il a de fait assumé cette tâche, ce qui est punissable selon l'art. 95 al. 3 let. b LCR. En outre, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, l'accompagnateur lors d'une leçon de conduite se rend également coupable de conduite d'un véhicule à…