En Fait
La procédure concerne le recours du ministère public du canton de Zurich contre l'arrêt de la cour d'appel du canton de Zurich, IIe chambre pénale, du 4 mars 2016. Le défendeur, [X.] , avait été condamné à une peine de 14 ans de prison pour tentative d'homicide volontaire et infraction à la loi sur les armes. La cour d'appel a ordonné une mesure ambulatoire au sens de l'art. 63 CP et a renoncé à la détention.
Le ministère public a demandé, par recours, d'annuler l'arrêt et de renvoyer l'affaire pénale pour ordonner une détention au sens de l'art. 64 al. 1 let. b CP, en renonçant à l'ordonnance d'une mesure ambulatoire.
En Droit
La recourante a invoqué une violation des art. 59, 63 et 64 al. 1 let. b CP. Elle a fait valoir que les conditions d'une détention étaient remplies et que l'on ne pouvait y renoncer que si une mesure au sens de l'art. 59 CP promettait du succès.
Le Tribunal fédéral a constaté que l'instance précédente n'avait pas pris de manière arbitraire la décision d'ordonner une mesure ambulatoire au sens de l'art. 63 CP, en renonçant à la détention. Il a établi que le défendeur était en principe capable de bénéficier d'un traitement, mais qu'il manquait actuellement de volonté de thérapie pour une mesure stationnaire.
Le tribunal a décidé que l'instance précédente était en droit, dans les circonstances concrètes, d'ordonner une mesure ambulatoire d'accompagnement à la place d'une mesure stationnaire. Il a souligné que la transformation de la mesure thérapeutique ambulatoire en mesure…