En Fait

Le recourant [X.] était gérant et propriétaire de la société [C.] . Le coaccusé [B.] a travaillé de 2004 à 2008 en tant que chimiste et responsable du "laboratoire et de la production" pour l'intimée 2, la société [A. SA] . [B.] s'était engagé à garder le secret sur tous les secrets de fabrication et d'affaires de [A. SA] , même après la fin de son contrat de travail. Entre environ octobre 2006 et 2007, [X.] a demandé à plusieurs reprises et avec insistance à [B.] s'il pouvait transmettre à la société [C.] des informations sur les détails des formules chimiques et des recettes de produits de [A. SA] . [B.] a ensuite transmis oralement et par écrit à [X.] des détails sur les formules chimiques et les recettes de certains produits de [A. SA] , qui n'étaient pas de notoriété publique et accessibles seulement à un cercle restreint de personnes. [X.] a ensuite utilisé ces informations pour se procurer un avantage sur le marché pour les produits de sa société [C.] . Le Tribunal cantonal du canton de Berne a condamné [X.] pour violation de secrets de fabrication ou d'affaires, commise par exploitation d'une violation de secret, ainsi que pour infraction à la LCD par incitation à la violation de secret, à une peine pécuniaire de 120 jours-amende à 80 francs, avec sursis et un délai d'épreuve de deux ans.

En Droit

Le Tribunal fédéral a confirmé la condamnation de [X.] . L'acte d'accusation satisfait aux exigences légales. Il désigne de manière aussi brève que précise les actes reprochés à la personne accusée, avec description du lieu, de la date, de l'heure, du mode d'exécution et des conséquences, ainsi que les dispositions pénales que le ministère public estime réalisées. Même si le montant du délit et l'intention ne sont pas expressément mentionnés, cela ne nuit pas, car ces circonstances ne sont pas nécessaires pour les infractions pénales invoquées. La réquisition de peine de l'intimée 2 ne se limitait pas à une infraction spécifique, mais couvrait l'ensemble des faits, qui ont ensuite…