En Fait
Le recourant [X.] est entré en collision le 10 novembre 2012 avec son véhicule sur un parking privé à [B.] avec le véhicule stationné de [C.] . Bien que la victime lui ait demandé d'attendre la police, [X.] a quitté les lieux de l'accident sans lui communiquer son nom et son adresse. Par la suite, il a refusé d'obtempérer à la police et de retourner sur les lieux de l'accident pour un test d'alcoolémie. De plus, le 11 juillet 2013, [X.] a vendu à une ressortissante croate deux armes Airsoft alors qu'elle n'y était pas autorisée.En Droit
Le Tribunal fédéral confirme la déclaration de culpabilité du Tribunal supérieur pour comportement fautif après un accident. [X.] n'a pas immédiatement et personnellement communiqué le nom et l'adresse à la victime, contrairement à son obligation selon l'art. 51 al. 3 LCR. La déclaration de culpabilité pour entrave à la constatation de l'incapacité de conduire est également conforme au droit fédéral. [X.] s'est clairement et sans équivoque opposé à la sommation de la police de…