En Fait

Le recourant [X.] est entré en collision le 10 novembre 2012 avec son véhicule sur un parking privé à [B.] avec le véhicule stationné de [C.] . Bien que la victime lui ait demandé d'attendre la police, [X.] a quitté les lieux de l'accident sans lui communiquer son nom et son adresse. Par la suite, il a refusé d'obtempérer à la police et de retourner sur les lieux de l'accident pour un test d'alcoolémie. De plus, le 11 juillet 2013, [X.] a vendu à une ressortissante croate deux armes Airsoft alors qu'elle n'y était pas autorisée.

En Droit

Le Tribunal fédéral confirme la déclaration de culpabilité du Tribunal supérieur pour comportement fautif après un accident. [X.] n'a pas immédiatement et personnellement communiqué le nom et l'adresse à la victime, contrairement à son obligation selon l'art. 51 al. 3 LCR. La déclaration de culpabilité pour entrave à la constatation de l'incapacité de conduire est également conforme au droit fédéral. [X.] s'est clairement et sans équivoque opposé à la sommation de la police de…