En Fait
L'Office fédéral du développement territorial (ARE), A. et B. [C.] ainsi que [D.] ont formé un recours contre la décision du Tribunal cantonal de Lucerne, qui avait approuvé la demande de permis de construire a posteriori de la société [E. AG] pour l'agrandissement d'un dépôt sur une parcelle en zone agricole. Le Tribunal fédéral a réuni les procédures et a admis les recours. Il a décidé que la demande de permis de construire devait être rejetée, car les conditions pour une autorisation en vertu des dispositions pertinentes du droit de l'aménagement du territoire n'étaient pas remplies : - Le dépôt construit en 1972 sur la parcelle était déjà matériellement illégal lors de son autorisation, car il n'était pas lié à un site et manquait de l'approbation nécessaire des autorités cantonales compétentes selon le droit de la protection des eaux alors en vigueur. Par conséquent, il ne peut pas être considéré comme une construction légalement érigée au sens de l'art. 37a de la LAT (LAT), pour laquelle des agrandissements pourraient être autorisés. - De même, l'aire de stockage aménagée en 1972 était matériellement illégale faute de lien avec le site, même si elle n'était pas soumise à autorisation selon le droit cantonal de l'époque. - Le projet de construction visant à créer un dépôt moderne avec des entrepôts couverts, des places de parc, une aire de lavage, etc. ne constitue pas un agrandissement admissible au sens de l'art. 37a LAT, mais une utilisation qualitativement nouvelle dépassant le cadre d'un simple agrandissement. - Des intérêts prépondérants de…Rejet de la demande de permis de construire a posteriori pour un dépôt en dehors de la zone à bâtir
1C_655/2015
Aménagement du territoire et droit public des constructions