En Fait
Le recourant [A.] a été condamné le 27 janvier 2006 par le Tribunal pénal de Bâle-Campagne à 3 ¾ ans de réclusion pour actes d'ordre sexuel répétés sur des enfants, contrainte sexuelle répétée et lésions corporelles simples. L'exécution de la peine a été suspendue au profit d'un placement dans un établissement médico-psychologique. Le 23 février 2011, le Tribunal pénal de Bâle-Campagne a prolongé le traitement stationnaire jusqu'au 27 janvier 2016. Le 13 juillet 2015, le Service de l'exécution des peines et des mesures de la Direction de la sécurité du canton de Bâle-Campagne a interrompu l'exécution de la mesure stationnaire en raison de son caractère voué à l'échec et a constaté que la peine privative de liberté prononcée était purgée par la durée de la mesure stationnaire. Le 14 juillet 2015, le Service de l'exécution des peines et des mesures a demandé au Tribunal pénal de Bâle-Campagne de placer [A.] en internement selon l'art. 64 al. 1 CP. Le 17 juillet 2015, le Service de l'exécution des peines et des mesures a demandé au Tribunal des mesures de contrainte de Bâle-Campagne de placer [A.] en détention de sûreté. Ce dernier a fait droit à la demande le jour même à titre provisoire. Le 29 juillet 2015, le Tribunal des mesures de contrainte a placé [A.] en détention de sûreté pour une durée de 6 mois jusqu'au 17 janvier 2016. Le 15 septembre 2015, le Tribunal cantonal de Bâle-Campagne a rejeté le recours de [A.] et confirmé la décision du Tribunal des mesures de contrainte.En Droit
Le Tribunal fédéral rejette le recours de [A.] contre l'ordonnance de détention de sûreté. Le grief selon lequel la détention de sûreté ne repose pas sur une base légale suffisante est infondé. La détention de sûreté en droit de l'exécution concerne le transfert de détenus condamnés de manière définitive, qui sont considérés par l'autorité d'exécution compétente comme non susceptibles de traitement et présentant un risque élevé de récidive, de l'échec de l'exécution de la mesure à l'internement. Il est possible de placer de tels détenus en détention de sûreté pendant la procédure relative à l'ordonnance d'un internement. Les dispositions du CPP sur l'ordonnance de détention provisoire et de sûreté s'appliquent donc par analogie et constituent…