En Fait

Le recourant [X.] a été condamné par le Tribunal supérieur du canton de Zurich pour dommage à la propriété et violation des règles de la circulation. Cependant, le jugement n'a été signé que par le greffier du tribunal et non par le président. Le recourant a formé un recours en matière pénale et a demandé d'être acquitté de l'accusation de dommage à la propriété.

La procédure a commencé par une accusation du Ministère public de Zurich - Sihl contre [X.] pour dommage à la propriété et violation multiple des règles de la circulation. Le Tribunal de district de Zurich a déclaré [X.] coupable de violation des règles de la circulation et l'a condamné à une amende de Fr. 200.--. Il l'a acquitté des accusations de dommage à la propriété et de violation des règles de la circulation.

Le Ministère public a interjeté appel de ce jugement et a demandé que [X.] soit également déclaré coupable de dommage à la propriété. Le Tribunal supérieur du canton de Zurich a constaté que le jugement de première instance était entré en force de chose jugée en ce qui concerne les violations des règles de la circulation et a déclaré [X.] coupable de dommage à la propriété.

En Droit

Le Tribunal fédéral a examiné la validité du jugement du Tribunal supérieur et a constaté qu'il n'avait pas été signé de manière régulière. Selon les art. 80 al. 2 et 3 CPP, les décisions doivent être écrites et motivées et signées par la direction de la procédure ainsi que par la personne chargée de la rédaction du procès-verbal. Puisque le jugement n'a été signé que par le greffier et non par le président, il ne répondait pas aux exigences de l'art. 80 al. 2 CPP.

Le Tribunal fédéral a décidé que la décision attaquée devait être annulée et renvoyée à la juridiction inférieure pour nouvelle notification. Il a…