Art. 43 LCR
1 Les véhicules automobiles et les cycles n’emprunteront pas les chemins qui ne se prêtent pas ou ne sont manifestement pas destinés à leur circulation, par exemple les chemins réservés aux piétons ou au tourisme pédestre.
2 Le trottoir est réservé aux piétons, la piste cyclable aux cyclistes. Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions.
3 Seuls les véhicules des catégories désignées par le Conseil fédéral peuvent circuler sur les routes réservées à la circulation automobile. L’accès y est interdit aux piétons; les véhicules automobiles qui ont le droit d’y circuler ne pourront y accéder qu’aux endroits prévus à cet effet. Le Conseil fédéral peut arrêter des prescriptions d’utilisation ainsi que des règles spéciales de circulation.
Les arrêts de référence 6
Classés par nombre de décisions qui les citent à propos de cet article. Résumé : regeste officiel.
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18 citations
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2Adaptation de la vitesse à la distance de visibilité5 citations
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3Priorité, passage en voiture sur un trottoir, conditions locales3 citations
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41 citations
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5Droit de porter plainte de l'emprunteur pour dommages à la propriété0 citations
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60 citations
Non publiés, mais incontournables 5
Arrêts que le TF n'a pas publiés au recueil officiel, mais que les tribunaux citent comme des arrêts de principe.
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3 citations23/07/2015 · 3 citations de
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2 citations
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Grobe Verletzung der Verkehrsregeln, mehrfache einfache Verletzung der Verkehrsregeln, pflichtwidriges Verhalten bei Unfall; Beweiswürdigung etc.2 citations
Derniers arrêts du TF
Aucun arrêt récent enregistré pour cet article.