Art. 43 LCR

1 Les véhicules automobiles et les cycles n’emprunteront pas les chemins qui ne se prêtent pas ou ne sont manifestement pas destinés à leur circulation, par exemple les chemins réservés aux piétons ou au tourisme pédestre.
2 Le trottoir est réservé aux piétons, la piste cyclable aux cyclistes. Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions.
3 Seuls les véhicules des catégories désignées par le Conseil fédéral peuvent circuler sur les routes réservées à la circulation automobile. L’accès y est interdit aux piétons; les véhicules automobiles qui ont le droit d’y circuler ne pourront y accéder qu’aux endroits prévus à cet effet. Le Conseil fédéral peut arrêter des prescriptions d’utilisation ainsi que des règles spéciales de circulation.

Les arrêts de référence 6

Classés par nombre de décisions qui les citent à propos de cet article. Résumé : regeste officiel.

  1. 1
    · 19/12/1967 · 8 citations Résumé
  2. 2
    Adaptation de la vitesse à la distance de visibilité
    · 06/04/2000 · 5 citations Résumé
  3. 3
    Priorité, passage en voiture sur un trottoir, conditions locales
    · 05/11/1997 · 3 citations Résumé
  4. 4
    · 25/03/1965 · 1 citations
  5. 5
    Droit de porter plainte de l'emprunteur pour dommages à la propriété
    · 16/03/2018 · 0 citations Résumé
  6. 6
    · 09/09/1976 · 0 citations Résumé

Non publiés, mais incontournables 5

Arrêts que le TF n'a pas publiés au recueil officiel, mais que les tribunaux citent comme des arrêts de principe.

  • 23/07/2015 · 3 citations de
  • 31/05/2016 · 2 citations de Résumé
  • Grobe Verletzung der Verkehrsregeln, mehrfache einfache Verletzung der Verkehrsregeln, pflichtwidriges Verhalten bei Unfall; Beweiswürdigung etc.
    · 02/04/2015 · 2 citations de

Derniers arrêts du TF

Aucun arrêt récent enregistré pour cet article.