En Fait
Parties et déroulement de la procédure :
Le recourant X. a été condamné par le Tribunal de district de Zurich pour infraction aux règles de la circulation et acquitté des accusations de dommage à la chose. Le Ministère public Zurich-Sihl a interjeté appel et demandé la condamnation pour dommage à la chose. Le Tribunal cantonal de Zurich a condamné X. le 31 janvier 2017 pour dommage à la chose à une peine pécuniaire conditionnelle et à une amende. X. a recouru contre ce jugement en matière pénale auprès du Tribunal fédéral.
Faits :
X. aurait quitté son véhicule sur une autoroute le 9 mars 2014 pour discuter avec les occupants d’un autre véhicule. Comme ceux-ci ne réagissaient pas, X. a frappé du poing le capot du véhicule, ce qui a causé une bosse. La propriétaire du véhicule endommagé (B.) n’a pas déposé de plainte pénale. La conductrice du véhicule (A.), qui l’avait emprunté à B., a en revanche déposé une plainte pénale pour dommage à la chose.
Question principale : A., en tant qu’emprunteuse du véhicule, est-elle habilitée à déposer une plainte pénale pour dommage à la chose ?
En Droit
Qualité pour agir selon l’art. 30 al. 1 CP : Le Tribunal fédéral examine d’abord qui est habilité à déposer une plainte pénale selon l’art. 30 al. 1 CP. Pour les biens juridiques non strictement personnels comme la propriété d’une chose, la qualité pour agir peut également appartenir, en plus du propriétaire, à toute personne dont le cercle juridique est directement touché par l’infraction ou qui a une responsabilité particulière dans la préservation de l’objet. Cela vaut notamment pour les locataires, les emprunteurs ou autres ayants droit dont l’usage de la chose est affecté par l’infraction (cf. ATF 118 IV 209 consid. 3b ; ATF 121 IV 258 consid. 2b).
Absence d’atteinte au droit d’usage : En l’espèce, A., en tant qu’emprunteuse du véhicule, n’a subi aucune atteinte à l’utilisation du véhicule en raison de la bosse. Elle a pu poursuivre son trajet sans restriction. Il n’y a donc pas d’atteinte directe à son droit d’usage, qui pourrait fonder une qualité pour agir selon l’art. 30 al. 1 CP. La responsabilité de la préservation du véhicule ne relève, selon l’art. 306 al. 3 CO, que dans le cas d’un usage non conforme à sa destination, ce qui n’est pas le cas ici.
Absenc…