Art. 306 CO

1 L’emprunteur ne peut employer la chose prêtée qu’à l’usage déterminé par le contrat ou, à défaut, par la nature de la chose ou sa destination.
2 Il n’a pas le droit d’autoriser un tiers à se servir de la chose.
3 L’emprunteur qui enfreint ces règles répond même du cas fortuit, à moins qu’il ne prouve que la chose en eût été atteinte également s’il les avait observées.

Les arrêts de référence 2

Classés par nombre de décisions qui les citent à propos de cet article. Résumé : regeste officiel.

  1. 1
    Droit de porter plainte de l'emprunteur pour dommages à la propriété
    · 16/03/2018 · 0 citations Résumé
  2. 2
    ATF 77_IV_203
    10/11/1951 · 0 citations

Non publiés, mais incontournables 3

Arrêts que le TF n'a pas publiés au recueil officiel, mais que les tribunaux citent comme des arrêts de principe.

  • Rechtsschutz in klaren Fällen (Ausweisung) Beschwerde gegen ein Urteil des Einzelgerichtes Audienz des Bezirksgerichtes Zürich vom 27. Februar 2020 (ER200005)
    PF200048
    · 15/05/2020 · 0 citations de
  • · 19/12/2019 · 0 citations de
  • Gebrauchsleihe an Liegenschaften
    · 11/03/2019 · 0 citations de

Derniers arrêts du TF

Aucun arrêt récent enregistré pour cet article.