Art. 306 CO
1 L’emprunteur ne peut employer la chose prêtée qu’à l’usage déterminé par le contrat ou, à défaut, par la nature de la chose ou sa destination.
2 Il n’a pas le droit d’autoriser un tiers à se servir de la chose.
3 L’emprunteur qui enfreint ces règles répond même du cas fortuit, à moins qu’il ne prouve que la chose en eût été atteinte également s’il les avait observées.
Les arrêts de référence 2
Classés par nombre de décisions qui les citent à propos de cet article. Résumé : regeste officiel.
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1Droit de porter plainte de l'emprunteur pour dommages à la propriété0 citations
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2ATF 77_IV_2030 citations10/11/1951 · 0 citations
Non publiés, mais incontournables 3
Arrêts que le TF n'a pas publiés au recueil officiel, mais que les tribunaux citent comme des arrêts de principe.
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Rechtsschutz in klaren Fällen (Ausweisung) Beschwerde gegen ein Urteil des Einzelgerichtes Audienz des Bezirksgerichtes Zürich vom 27. Februar 2020 (ER200005)0 citationsPF200048· 15/05/2020 · 0 citations de
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Gebrauchsleihe an Liegenschaften0 citations
Derniers arrêts du TF
Aucun arrêt récent enregistré pour cet article.