En Fait

Le recourant [X.] a été reconnu coupable par le président du tribunal de district de Brugg le 23 août 2012 de dommages à la propriété, de rixe ainsi que de conduite d'un véhicule à moteur malgré le retrait du permis de conduire, et condamné à une peine pécuniaire ferme de 60 jours-amende à 100 francs. Le recours formé contre ce jugement a été rejeté par le Tribunal cantonal du canton d'Argovie le 12 novembre 2013. [X.] a formé un recours en matière pénale auprès du Tribunal fédéral et demande à être acquitté du chef d'accusation de conduite d'un véhicule à moteur malgré le retrait du permis de conduire. Pour les autres délits, il demande à être condamné à une peine pécuniaire avec sursis de 30 jours-amende, avec un délai d'épreuve de 2 ans.

En Droit

1. Le Tribunal fédéral rejette le recours concernant le chef d'accusation de conduite d'un véhicule à moteur malgré le retrait du permis de conduire. Il constate que conformément à l'art. 42 al. 1 de la Convention sur la circulation routière et à l'art. 45 al. 1 et 2 de l'OAC, un permis de conduire étranger peut être retiré si le conducteur s'est vu retirer son permis en Suisse. Cela s'applique également aux permis de conduire étrangers acquis ultérieurement, car autrement le but de l'interdiction de conduire serait contourné. 2. En ce qui concerne le refus de l'octroi du sursis pour la peine pécuniaire, le Tribunal fédéral considère que la procédure de l'instance précédente est conforme au…